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Incompatibilité des fonctions de médiateur et de conciliateur de justice

CE : 15.12.22
N° 22-60.140

Toute fonction de médiateur, habituelle ou occasionnelle, rémunérée ou bénévole, est incompatible avec la fonction de conciliateur de justice, à l'exception de la médiation de la consommation.
En l’espèce, un conciliateur de justice avait formulé une demande d’inscription sur la liste des médiateurs d’une Cour d’appel. Il avait formé un recours contre la décision de la commission de la Cour d’appel qui avait rejeté sa demande.
Il exposait notamment que les médiateurs et les conciliateurs œuvrent au bon fonctionnement du service public de la justice, et relève que la réforme de la justice incite à recourir aux modes alternatifs de règlement des différends.
La Cour de Cassation rappelle que les officiers publics et ministériels et les personnes qui exercent, à quelque titre que ce soit, des activités judiciaires ou qui participent au fonctionnement du service de la justice ne peuvent être chargés des fonctions de conciliateur de justice (décret n° 78-381 du 20.3.78 : art. 2).

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