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CCMI / Défaillance du constructeur / Achèvement par le maître de l'ouvrage

Cass. Civ. III : 15.12.04


Deux époux concluent un contrat de construction de maison idividuelle. Leur constructeur abandonne le chantier. Ce n'est que part la suite qu'ils se retournent vers le garant pour demander le paiement du coût des travaux exécutés sur leur initiative pour terminer l'ouvrage.

Celui-ci refuse au motif que selon les dispositions impératives du Code de la construction et de l'habitation (art. L. 231-6 II et III), il n'appartient qu'à lui de désigner sous sa responsabilité la personne qui terminera les travaux, en cas de défaillance du constructeur.

Les maîtres de l'ouvrage assignent le garant d'achèvement en remboursement et obtiennent satisfaction en appel.

Un pourvoi est formé par le garant. A l'appui de son pourvoi, le garant fait valoir que les dispositions du CCH lui imposent d'assurer l'achèvement des constructions et que ces dispositions relèvent d'un ordre public de direction auquel les maîtres de l'ouvrage ne pouvaient renoncer.

La Cour de cassation rejette le pourvoi. Elle considère que les articles L. 231-6 II et III n'ont pour objet que de protéger le maître de l'ouvrage sans créer aucune obligation à sa charge et qu'il lui est donc possible d'effectuer lui-même ou de faire effectuer les travaux par l'entrepreneur qu'il aura choisi.

La Cour souligne que le client dispose du droit à obtenir du garant le remboursement du coût des travaux sauf à démontrer, pour le garant, que l'initiative du propriétaire a renchéri le coût d'achèvement du chantier et donc son obligation à rembourser.

Cet arrêt de la Cour de cassation octroie au maître de l'ouvrage la liberté d'assurer lui-même la direction de l'achèvement du chantier, notamment lorsque le garant semble réticent à intervenir rapidement.

Cette liberté présente cependant un risque : celui de voir le garant contester sa demande de remboursement du coût des travaux et de se voir qualifié de "vendeur-construction", et d'être de ce fait, soumis à la garantie décennale et à son obligation d'assurance (Cass. Civ. III : 2.10.02).

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