Aller au contenu

Tarifs réglementés des professions juridiques et judiciaires

CE : 24.5.17

Dans son article 50, la loi du 6 août 2015 pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques réforme, pour sept professions juridiques réglementées (notaires, huissiers, commissaires-priseurs judiciaires, greffiers de tribunal de commerce, administrateurs judiciaires, mandataires judiciaires et avocats en matière de saisie immobilière, de partage, de licitation et de suretés judicaires), les dispositions liées à la fixation de leurs tarifs. Elles sont codifiées dans le Code de commerce dans le titre IV bis du livre IV "de la liberté des prix et de la concurrence" (L.444-1 à 7).

Pris en application de cet article, un décret du 26 février 2016 met notamment en place les nouvelles dispositions relatives à la fixation à venir des tarifs pour les professions réglementées du droit. Des arrêtés du même jour fixent pour une période transitoire de deux ans comprise entre le 1er mars 2016 et le 28 février 2018, les tarifs réglementés de ces professions (cf. Analyse juridique n° 2016-08). Les représentants des professions juridiques et judiciaires concernés ont saisi le Conseil d’État en vue d’annuler l’ensemble de ces textes réglementaires. Le Conseil d’État rejette l’essentiel des critiques qui concernaient principalement : la définition des coûts pertinents du service rendu, des caractéristiques de la péréquation entre les tarifs des prestations servies et de la rémunération raisonnable et la période transitoire de deux ans. 

En revanche, le juge administratif annule l’article R.444-21 du Code de commerce qui organise le recueil de données statistiques, portant sur la comptabilité des offices et des études, nécessaires à la détermination de la réglementation tarifaire.

Pour mémoire, la réforme tarifaire mise en place par la loi du 6 août 2015 vise à fixer des tarifs qui prennent en compte les coûts pertinents du service rendu et une rémunération raisonnable, définie sur la base de critères objectifs (Code de commerce : L.444.1).

Pour déterminer des tarifs qui prennent en compte les "coûts pertinents" du service rendu, la partie réglementaire du Code de commerce prévoit que les professionnels en exercice tiennent une comptabilité analytique et transmettent chaque année à leurs instances professionnelles (Conseil supérieur du notariat, Chambre nationale des huissiers de justice …), par l’intermédiaire des instances professionnelles régionales ou départementales, des informations statistiques permettant de connaître de façon très fine la structure de leur activité.

Le Conseil d’État juge que le recueil de ces informations porte une atteinte illégale au secret industriel et commercial. En effet, au niveau départemental et régional, ces instances sont composées par des professionnels en activité dans le même ressort géographique que celui des offices et études faisant l’objet du recueil statistique. Ces professionnels peuvent ainsi avoir accès à des informations sur la santé financière et la stratégie commerciale de potentiels concurrents. Le Conseil d’État retient que le décret se "borne" à renvoyer à un arrêté conjoint la définition des modalités de transmission sans l’assortir de garantie permettant de protéger le secret industriel et commercial des professionnels auprès des instances professionnelles, en particulier départementales et régionales. L’article R.441-21 du décret du 26 février 2016 est annulé.

Une nouvelle forme de transmission devra être fixée.

Retour en haut de page